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Succession - Héritage
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Vous trouverez ci-dessous un exemple du travail de mon Cabinet, en matière de Successions :
A MM les Président et Juges composant le Tribunal de Grande Instance de Paris
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CONCLUSIONS
EN OUVERTURE DE RAPPORT D’EXPERTISE
POUR :
Madame MC S née M,
Ayant pour Avocat :
Maître Jacques SCHECROUN
Avocat
N° Vestiaire : D 1263
CONTRE :
1°) Monsieur Jean-Pierre M
Ayant pour Avocat :
Maître
2°) Monsieur Cyrille S
3°) Monsieur Ludovic G
4°) Monsieur Cédric G
5°) Madame Katia L
Ayant pour Avocat :
Maître
PLAISE AU TRIBUNAL
Par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2008, le Tribunal a ordonné une expertise médico-psychologique dont il a confié le soin au Dr D.
Celui-ci a déposé son rapport le 11 septembre 2009 et il conclut qu’entre le 10 juillet 2001 et le 14 septembre 2001, la de cujus dont il est question ci-après « présentait une altération de ses facultés mentales ».
Il y a donc lieu, pour le Tribunal, de statuer sur les demandes de la concluante, à la lumière de ce rapport.
LES FAITS
Rose Louise M née C, qui demeurait en son vivant …, est décédée à Paris le…, à l’âge de 88 ans.
Une notoriété a été dressée par Me R, notaire à…, le …2004 ;
La de cujus a laissé pour lui succéder deux enfants, à savoir :
- La concluante, et
- Jean-Pierre M
Et quatre petits-enfants qui viennent en représentation de leur mère prédécédée, elle-même fille de la défunte, lesquels petits enfants sont :
Cyrille S
Ludovic G
Cédric G
Katia L
MC S née M a eu la surprise, voire la stupeur, de découvrir que la défunte aurait légué à son fils, frère de la demanderesse, la totalité de la quotité disponible.
Elle conteste absolument la validité d’un tel testament fait alors que la de cujus avait 86 ans, qu’elle souffrait de troubles de la mémoire et d’une acuité visuelle réduite.
En suite du décès, Madame S a pu apprendre que son frère Jean-Pierre M s’était installé dans un des appartements entrant dans l’actif successoral et s’était approprié le véhicule automobile.
Elle n’a jamais reçu la moindre explication de la part de son frère mais seulement, le 8 septembre 2004, une lettre du notaire mandaté par son frère lui proposant de confier la gestion d’appartements dépendant de la succession à une société de gestion immobilière.
Cette proposition n’était accompagnée d’aucun compte des loyers perçus depuis le décès ni d’aucune précision à cet égard.
Plus encore, la concluante a reçu du même notaire une facture de charges de copropriété révélant que celles-ci n’étaient pas payées.
Les circonstances douteuses autour le l’établissement du testament et l’appropriation par Monsieur Jean-Pierre M de biens successoraux ont convaincu la requérante de solliciter la désignation d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 14 mars 2005, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné Maître D en qualité d’administrateur de cette succession.
Le 8 juillet 2005, Mme S recevait un nouveau courrier de Maître R lui apprenant que Mr M avait promis de vendre un appartement sis 53 rue de Belleville.
Intriguée de savoir comment un co-héritier seul pouvait passer un tel acte de disposition en l’absence des autres, Mme S interrogeait le notaire et finissait par apprendre que l’appartement en question avait fait l’objet d’une donation que la défunte lui avait consenti le 14 septembre 2001 !
Ainsi, en quelques semaines, Rose Louise M âgée de 86 ans aurait consenti à son fils non seulement un testament mais encore une donation !
Evidemment, cela n’est pas concevable.
Et cela est d’autant plus inconcevable qu’en effectuant des recherches sur la consistance du patrimoine de sa mère défunte et spécialement en interrogeant le Greffe du Tribunal de Commerce de C … sur un fonds de commerce d’hôtel à l’enseigne « le M», Mme S devait encore découvrir une situation plus que troublante.
En effet, les époux M étaient propriétaires d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant qu’ils avaient acheté, à la barre du Tribunal de C, le 13 juin 1986, au prix de 100.334 francs.
Et il ressort des actes que la requérante a pu obtenir que, quelques mois plus tard à peine, soit le 10 avril 1987, Monsieur Jean Pierre M et sa compagne C M constituaient une SARL « le M ».
Or curieusement, Marcel M et son épouse apportaient en nature le fonds de commerce qu’ils venaient d’acquérir au prix de 100.334 francs pour la seule et modique somme de 7.500 francs !
Ainsi, ils se retrouvaient avec seulement 15 % du capital social de la société devenue propriétaire de leur fonds de commerce, les 85 % des parts étant, comme par hasard, attribuées à Monsieur Jean Pierre M et à sa concubine C M !
Ainsi, les circonstances de l’espèce justifient que le Tribunal prononce la nullité des donations et testament (I).
Subsidiairement, il conviendra de réduire ces donations et legs à la seule quotité disponible (II).
En tout état de cause, il conviendra d’ouvrir les opérations de compte, de liquidation et partage de la succession dont s’agit (III) et de statuer sur l’article 700 et les dépens (IV).
I. SUR LA NULLITE DES DONATIONS ET TESTAMENT
Dans ses conclusions devant le Juge des référés, Monsieur Jean-Pierre M reconnaît que la de cujus était « très handicapée du sens visuel », ce qui signifie clairement qu’elle ne pouvait ni lire ni écrire si bien que la main qui a écrit le testament a été nécessairement guidée par quelqu’un.
Il est, au surplus, démontré que la défunte :
- était suivie à l’hôpital Rothschild pour ses problèmes de vision et cela, contrairement à ce qu’affirmait Monsieur M qui osait écrire dans ses conclusions en référé « son handicap visuel n’a fait l’objet de … prise en charge » ! (Page 6 alinéa 1),
En outre, la de cujus :
- était sous assistance médicale constante,
- avait comme traitement, notamment :
• du PROXILENE dont l’indication est « déficit cognitif et neurosensoriel du sujet âgé »
• de l’EUPRESSYL, antihypertenseur,
• du NOOTROPYL, dont l’indication est anti-vertigineux, déficit cognitif et neurosensoriel.
Le déficit cognitif et neurosensoriel signifie bien une diminution des capacités de raisonnement et de compréhension si bien qu’il n’est pas douteux que la libre volonté de la défunte ne pouvait s’exprimer.
Le rapport d’expertise de Dr D ne laisse aucun doute sur l’altération des facultés mentales de la de cujus, même si l’expert ajoute ne pas pouvoir préciser « l’importance et la gravité » de cette altération.
Au demeurant, il est certain que les parents M étaient, dans les dernières années de leur vie, sous le joug de leur fils qui les tyrannisait et dont ils avaient peur.
De nombreux témoignages en attestent.
La preuve en est encore rapportée par cette opération d’achat du fonds de commerce où le patrimoine des parents passe en quelques semaines à peine de quelque 100.000,00 francs à seulement 7.500,00 francs et où, plus encore, de la propriété totale du fonds de commerce, ils n’en avaient plus que 15 % par l’effet de l’apport du fonds à une SARL montée par leur fils Jean-Pierre M !
C’est dans un tel contexte que la donation de la défunte à son fils a été faite en sorte qu’il convient de l’annuler.
Il y aura lieu également d’annuler la donation déguisée ayant abouti à ce que les parts sociales des parents M n’ont représenté que 15 % du capital de la SARL « LE M ».
Pour se défendre, Monsieur M énonce des contrevérités qu’il convient de dénoncer.
II. SUR LES ARGUMENTS DE Mr M
Avant de les examiner, il convient de rappeler que Marcel M est décédé le 7 octobre 1999 et qu’à cette date, sa veuve se retrouvant seule, mal voyante et souffrant de pertes de mémoire, a été accueillie par sa fille J.
Celle-ci décédait à son tour le 9 mai 2000 (et ce sont ses enfants Cyrille, Ludovic, Cédric et Katia qui viennent en représentation de leur mère).
Du fait de ce décès, c’est MC S (la concluante) qui a accueilli sa maman chez elle et ce jusqu’à la fin du mois d’août 2000.
A cette époque là, en effet, Jean-Pierre M, usant de son autorité tyrannique dont les administrateur judiciaire et commissaire priseur ont pu être les témoins lors de leurs opérations, a tout simplement et, sans avertir, « enlevé » sa mère.
Il est arrivé, un soir, déclarant qu’il emmenait « maman avec lui » et c’est ainsi qu’il l’installa dans l’auberge qu’il tenait à C.
De ce jour, il n’a plus été possible de la voir, Jean-Pierre M empêchant tout contact, au point que la concluante avec son mari, en phase terminale d’un cancer et se traînant sur ses béquilles, ont été jetés du cimetière où ils se sont rendus pour les obsèques de la de cujus !
En outre, de ce jour là, il a fait signer à sa mère une procuration sur les comptes bancaires qu’il a vidés.
De même et, de ce jour là, il a entrepris une entreprise de séduction sur sa maman en la « gâtant » avec son propre argent si bien que la pauvre femme pouvait croire que son fils faisait tout pour elle.
Mettant du saumon dans son assiette et toutes autres choses qu’elle aimait, il s’est révélé être le meilleur des fils, ce qui est évidemment fort habile pour parvenir en quelques mois à :
- vider les comptes bancaires avec une procuration,
- se faire gratifier d’une donation portant sur un bien immobilier,
- se faire gratifier d’un testament.
Cela étant posé, il convient de commenter les assertions de Monsieur Jean-Pierre M.
A. SUR LA LIBRE VOLONTE
Il ne fait pas de doute que la de cujus souffrait d’une dégénérescence sénile.
Déjà lorsqu’elle était chez sa fille Jo, une infirmière venait tous les jours l’assister dans sa toilette, l’habiller et lui faire prendre ses médicaments.
De même en fut-il ainsi lorsqu’elle séjourna chez la concluante.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales versées au dossier démontre l’état de santé mental déficient de la défunte et le rapport d’expertise le confirme.
Ainsi, est-il incontestable que l’état de santé de la de cujus ajouté aux manœuvres habiles et séductrices de Jean-Pierre M ont contribué à ce qu’elle dispose de son patrimoine de façon préférentielle sans que ce soit l’expression de sa libre volonté.
B. SUR LE COMPORTEMENT DE Mr M
Le fait d’apporter à une société un capital de 100.334,00 francs rémunéré par des parts d’une valeur nominale de 7.500,00 francs et le fait pour Monsieur Jean-Pierre M de disposer avec sa compagne de tout le reste du capital social équivaut mathématiquement et sans qu’il soit besoin d’autre considération à une donation à Monsieur M de 100.334 – 7500 = 92834 francs, valeur 1986.
Cette donation devra être rapportée.
Par ailleurs, Monsieur Jean-Pierre M prétend qu’il a été un « soutien financier » pour sa mère.
Il ajoute qu’elle « recevait une pension de retraite qui, parfois, ne suffisait pas à couvrir ses dépenses » et il précise qu’il « prenait alors en charge de combler l’écart financier afin que sa mère ne soit pas obligée de sacrifier une partie de son patrimoine pour subvenir à ses besoins ».
Or,
1. Monsieur Jean-Pierre M oublie qu’en plus de sa retraite, sa mère percevait des loyers pour les appartements et parkings dont elle était propriétaire à Paris,
2. Monsieur Jean-Pierre M oublie que sa mère était propriétaire des murs du fonds de commerce qu’il exploitait à C et qu’à ce titre, il lui devait un loyer qu’il ne payait pas,
3. Monsieur Jean-Pierre M oublie qu’il n’avait et qu’il n’a jamais eu aucun revenu susceptible de lui permettre de faire face à « l’écart financier » et sommation lui a, d’ailleurs, été faite de communiquer ses avis d’imposition des années 1999 à 2003,
4. Monsieur Jean-Pierre M qui se targue d’avoir voulu éviter que sa mère ne sacrifie une partie de son patrimoine expliquera comment et pourquoi les comptes ouverts au Crédit Agricole ont fondu, sous sa signature, comme neige au soleil.
Enfin et toujours, sur le comportement de Monsieur M, il est à signaler que lors de la visite de la maison située à B en présence de l’administrateur et du commissaire priseur, il a été constaté que l’intérieur de celle-ci avait été dévasté.
Interrogé, Monsieur Jean-Pierre M a indiqué qu’il y avait eu un cambriolage.
Or, il avait lui-même, lorsqu’il avait « récupéré sa mère » cadenassé toutes les portes de cette maison. Sommation de communiquer la déclaration de sinistre lui a été faite et le tribunal tirera toutes conséquences de l’absence de cette déclaration.
Et si, d’aventure, il devait d’avérer que la maison n’était pas assurée, il sera démontré que c’est Monsieur Jean-Pierre M qui, depuis qu’il avait réquisitionné sa mère, allait chercher périodiquement le courrier dans la boite aux lettres et s’occupait d’y répondre, si bien qu’il devra répondre du défaut d’assurance et rapporter à la succession la valeur des biens « volés ».
Par ailleurs, il est apparu au cours des opérations menées par l’administrateur judiciaire que Monsieur M avait fait main basse sur les appartements non loués de l’immeuble sis rue de Belleville ainsi que sur le véhicule automobile de même que sur les emplacements de stationnement dans l’immeuble.
Son refus catégorique opposé à l’administrateur judiciaire de payer le premier centime à titre d’indemnité d’occupation ajoute à la déloyauté de son comportement.
RECEL
C’est en cours de procédure et incidemment par une lettre d’un notaire qu’il est apparu que l’un des appartements de la de cujus avait fait l’objet d’une donation au profit de Monsieur M.
Les conditions du recel successoral sont d’autant plus réunies que l’administrateur avait préalablement demandé aux parties de lui décrire la consistance des biens objet de la succession et, à aucun moment, Monsieur M ne lui a signalé cette donation au surplus réductible.
Il devra donc être fait application des dispositions de l’article 778 C.civ. qui prive le receleur de tous droits dans les biens divertis.
S’agissant au surplus d’un appartement vacant situé dans un quartier en plein essor, Monsieur M doit à la succession les fruits et revenus de la chose divertie depuis l’ouverture de la succession (art. 778, al 3) qu’il convient d’évaluer à 1.000 € par mois, soit jusqu’à la date des présentes écritures 60.000 €.
INDEMNITES D’OCCUPATION
En outre, Monsieur M occupe depuis l’ouverture de la succession un autre appartement dans le même immeuble qu’il a déclaré à l’administrateur avoir mis à la disposition de sa fille ainsi, comme il a été dit, que deux parkings.
Il devra donc une indemnité d’occupation de 1.000 + 150+ 150 = 1.300 € par mois, soit, sauf à parfaire jusqu’à ce jour 85.700 €
DOMMAGES ET INTERETS
Le défaut de règlement de cette succession incombe à Monsieur M qui fait preuve d’une obstination farouche qui est allé jusqu’à refuser à l’administrateur son accord pour que des photographies de famille trouvées dans une boîte à chaussure dans la maison B soit amiablement partagées.
L’attitude de Monsieur M a été depuis le premier jour de menacer tout le monde et de jurer à ses co-héritiers qu’ils ne toucheraient jamais le moindre centime.
Evidemment ce comportement est gravement préjudiciable à la concluante qui est privée depuis plusieurs années de la jouissance d’une succession dont le règlement aurait changé sa vie.
Il est demandé 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Conformément à l’article 815 du Code Civil aux termes duquel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision » et pour mettre fin à celle qui existe, Madame S est fondée à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession dont il s’agit.
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Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires de cette instance.
L’importance du dossier, le recours à un administrateur judiciaire qui a convoqué à de nombreuses reprises, les déplacements en province, justifie que l’indemnité fondée sur l’article 700 ne soit pas inférieure à 15.000 €
PAR CES MOTIFS
Il est demandé au Tribunal de :
Annuler la donation consentie par Rose Louise M à Jean-Pierre M le 14 septembre 2001,
Annuler la donation déguisée par l’apport d’un fonds de commerce à la SARL «LE M »,
Annuler le testament prétendument rédigé par la défunte au profit de Jean-Pierre M,
Dire que par application des dispositions de l’article 778 du Code Civil Monsieur Jean-Pierre M sera privé de tous droits sur les biens divertis.
Condamner Jean-Pierre M au paiement de la somme de 60.000 € au titre de l’article 778 al 3 Code Civ.
Condamner Jean-Pierre M au paiement de la somme de 85.700 € à titre d’indemnité d’occupation.
Condamner Jean-Pierre M au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Vu l’article 815 du Code Civil,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Rose Louise M par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris, qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
Désigner un Commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et au lotissement des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision en vue de tirage au sort entre les héritiers ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC
Condamner Jean-Pierre M à payer à Mme S la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du NCPC.
SOUS TOUTES RESERVES.
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