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Le Tribunal Administratif de Paris retient la responsabilité de l'État du fait du refus systématique du ministère de l'enseignement supérieur de reconnaître des diplômes étrangers en psychologie.

  • Jacques SCHECROUN
  • 11 déc. 2024
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 avr.

Par un jugement rendu le 19 juillet 2024, le TA de Paris a jugé que:

"en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, de son arrêt de l’arrêt C-577/20 du 16 juin 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne, fondée sur les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors que les directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes, et notamment la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, n’ont pas pour but et ne sauraient avoir pour effet de rendre plus difficile la reconnaissance des diplômes, des certificats et d’autres titres dans les situations non couvertes par elles, il appartient aux autorités d’un Etat membre, saisies d’une demande d’autorisation d’exercer une profession réglementée par une personne ne satisfaisant pas aux conditions des régimes de reconnaissance des qualifications professionnelles institués par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale"

ajoutant que :

"Dans le cadre de cet examen, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil est tenue de considérer comme véridique un diplôme délivré par l’autorité d’un autre État membre et ne peut, en principe, remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer acquis par le demandeur, compte tenu de la nature et de la durée des études et de la formation pratique qui s’y rapporte. Ce n’est que lorsqu’elle éprouve des doutes sérieux, fondés sur un faisceau d’indices qui donne à penser que le diplôme dont se prévaut ce demandeur ne reflète pas le degré des connaissances et des qualifications qu’il permet de présumer acquis par celui-ci, qu’elle peut demander à l’autorité émettrice de réexaminer, à la lumière de ces éléments, le bien-fondé de la délivrance du diplôme et, le cas échéant, de le retirer. Au nombre de ces éléments, peuvent figurer notamment, des informations transmises tant par des personnes autres que les organisateurs de la formation concernée que par les autorités d’un autre État membre agissant dans le cadre de leurs fonctions. Lorsque l’autorité émettrice a réexaminé, le bien-fondé de la délivrance du diplôme, sans le retirer, ce n’est qu’à titre exceptionnel, au cas où les circonstances de l’espèce révéleraient de manière manifeste l’absence de véracité du diplôme concerné, que l’autorité de l’État membre d’accueil peut remettre en cause le bien-fondé de la délivrance du diplôme"

en sorte que :

"la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche n’allègue pas que, dans le cadre des examens menés, les circonstances de l’espèce révélaient de manière manifeste l’absence de véracité du diplôme concerné. Dans ces conditions, et eu égard au caractère systématique de la mobilisation d’un motif excédant le degré du contrôle auquel pouvait se livrer l’administration au titre de l’examen fondé sur les principes rappelés aux points qui précèdent, la SARL Sigmund Freud University Paris est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité"

Nous sommes particulièrement fiers d'avoir obtenu ce résultat.




 
 
 

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