Diplômes européens, portes françaises (2e volet) : ni dedans, ni dehors
Dernière mise à jour : il y a 4 jours

La directive 2005/36/CE repose sur une architecture simple. Soit la profession est réglementée dans l'État d'origine, et le professionnel qui y a le droit d'exercer bénéficie de la reconnaissance, sous réserve d'éventuelles mesures de compensation. Soit elle ne l'est pas, et il peut encore être reconnu s'il justifie d'une formation réglementée ou d'une expérience professionnelle suffisante. Entre les deux, il n'y a rien. L'édifice est conçu pour qu'aucun diplômé européen ne tombe hors de ses cases.
Le droit français a transposé cette architecture pour les psychologues au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 : le 1° vise l'État qui réglemente la profession, le 2° celui qui ne la réglemente pas. Tertium non datur.
Pourtant, un diplômé peut aujourd'hui se retrouver ni dans l'une ni dans l'autre.
Le cas autrichien
La loi fédérale autrichienne de 2013 distingue deux choses. D'un côté, le titre de psychologue, accordé de plein droit à toute personne ayant achevé des études de psychologie sanctionnées par 300 crédits ECTS, sans autre condition. De l'autre, les spécialités de psychologue clinicien et de psychologue de la santé, dont l'exercice suppose une formation post-universitaire supplémentaire.
Dans son arrêt du 1er avril 2026 (n° 25DA00803, frappé de pourvoi), la cour administrative d'appel de Douai a tiré de cette loi deux conclusions successives. Le diplômé ne relève pas du 1° : son diplôme ne lui permet pas, à lui seul, d'exercer la profession réglementée de psychologue clinicien ou de la santé. Il ne relève pas davantage du 2° : l'Autriche réglementerait la profession.
Une qualification à géométrie variable
Le raisonnement qualifie la même réglementation de deux façons contraires, selon la voie examinée. Pour fermer le 1°, la profession pertinente est la spécialité clinique, qui est réglementée. Pour fermer le 2°, la profession pertinente redevient celle de psychologue, qui serait elle aussi réglementée.
Or si le titre de psychologue s'acquiert de plein droit par la seule obtention des crédits, c'est précisément que son accès n'est pas réglementé au sens de la directive. La base de données européenne des professions réglementées va dans le même sens : elle ne recense, pour l'Autriche, que les professions de psychologue clinicien et de psychologue de la santé.
La conséquence : aucune voie, aucune compensation
L'enjeu dépasse la cohérence du raisonnement. Écarter à la fois le 1° et le 2°, c'est aussi écarter le mécanisme qui les prolonge. Lorsque la formation présente des différences substantielles, la loi prévoit une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Ce mécanisme suppose que le demandeur entre dans l'une des voies. Hors du champ, il n'y a plus rien à compenser : le refus devient définitif, sans que les différences aient même été identifiées.
C'est exactement ce que la directive entend éviter. Le système de reconnaissance est construit pour que les écarts de formation se traitent par la compensation, pas par l'exclusion.
Une question pour la Cour de justice
La Cour de justice n'a jamais eu à se prononcer sur cette configuration : un État qui accorde de plein droit le titre professionnel au terme d'un cursus, tout en réservant à une formation complémentaire l'exercice de certaines spécialités. Les juridictions françaises, elles, se sont divisées. Le tribunal administratif de Rouen, la cour de Douai dans un premier arrêt de 2024 et le tribunal administratif de Paris ont admis le bénéfice du II de l'article 44. La cour administrative d'appel de Paris, dans quatre arrêts du 23 septembre 2025, et la cour de Douai statuant sur renvoi ont jugé l'inverse.
Selon la jurisprudence Ferreira da Silva e Brito (C-160/14, 9 septembre 2015), une telle divergence est l'indice que l'interprétation du droit de l'Union ne s'impose pas avec l'évidence qui dispenserait du renvoi préjudiciel. La question a toute sa place à Luxembourg.
Au-delà de l'Autriche
Les régimes hybrides ne sont pas une curiosité autrichienne. De nombreux États distinguent un titre générique, librement accessible, et des spécialités protégées. Chaque fois, la même question se posera : l'État d'accueil peut-il choisir, selon la voie qu'il examine, la qualification qui lui permet de refuser ?
La réponse commande l'effectivité même de la reconnaissance. Un droit qui laisse un diplômé européen sans aucune voie d'accès n'organise plus la reconnaissance. Il l'empêche.
Jacques Schecroun, avocat au Barreau de Paris



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