Diplômes européens, portes françaises (1er volet) : Équivalence n'est pas identité
Dernière mise à jour : il y a 4 jours
Un professionnel formé dans un autre État membre demande à exercer en France. L'administration compare son diplôme aux diplômes français. Jusque-là, rien que de très normal : le droit de l'Union l'autorise et même l'impose. Mais comparer suppose de choisir ce qu'on compare. Et c'est là que tout se joue.
Deux méthodes s'opposent. La première compare des contenus : ce que le professionnel sait, ce qu'il a pratiqué, pendant combien de temps. La seconde compare des formes : qui a signé l'attestation de stage, sous quelle « mention », selon quel formulaire. La première est celle du droit de l'Union. La seconde est un réflexe administratif français, et elle gagne du terrain dans la jurisprudence.
Ce que dit le droit de l'Union
La règle est fixée depuis plus de trente ans. Dès l'arrêt Vlassopoulou (CJCE, 7 mai 1991, C-340/89), la Cour de justice impose à l'État d'accueil de prendre en considération l'ensemble des diplômes et de l'expérience du demandeur, et de comparer les connaissances et qualifications qu'ils attestent avec celles exigées par le droit national. L'arrêt Morgenbesser (C-313/01, 2003) le confirme. Plus récemment, l'arrêt du 16 juin 2022 (C-577/20) précise que l'État d'accueil doit tenir pour véridique le diplôme délivré dans un autre État membre, et ne peut en principe remettre en cause le niveau de connaissances qu'il permet de présumer.
La directive 2005/36/CE prolonge cette logique. Lorsqu'une différence substantielle existe, la réponse n'est pas le refus sec, mais la compensation : épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation. Et encore faut-il vérifier auparavant si l'expérience professionnelle du demandeur ne comble pas la différence (article 14, § 5).
Tout le système repose sur une idée simple : l'équivalence porte sur la substance de la formation, pas sur son organisation.
Le réflexe inverse
Le contentieux des psychologues diplômés d'une université privée autrichienne disposant d'une antenne à Paris en offre une illustration nette. Dans un arrêt du 1er avril 2026 (CAA Douai, n° 25DA00803, frappé de pourvoi), la cour écarte un stage de plus de 300 heures, accompli pendant le master sous l'encadrement d'une psychologue praticienne. Motif : il n'a pas été supervisé par un « enseignant-chercheur de la formation », comme le prévoit l'arrêté du 19 mai 2006 pour les masters français.
Le statut d'enseignant-chercheur est une catégorie de la fonction publique universitaire française. Il n'existe pas, sous ce nom et avec ce régime, dans les autres systèmes d'enseignement supérieur. L'exiger d'une formation étrangère, c'est poser une condition qu'elle ne peut remplir par construction, quelle que soit sa qualité.
Le même arrêté exige que le stage soit agréé par le responsable de la « mention psychologie » du master, notion propre à la nomenclature française, et qu'il soit validé par une attestation conforme au formulaire annexé à l'arrêté. Transposées aux diplômes étrangers, ces exigences ne mesurent plus rien. Elles excluent.
Un test simple
On peut proposer un critère pour distinguer la comparaison légitime de l'exclusion déguisée : une exigence qu'aucune formation dispensée dans un autre État membre ne peut, par construction, satisfaire n'est pas un critère d'équivalence. C'est un critère d'identité.
La durée d'un stage, sa nature, le niveau de responsabilité confié, la qualification professionnelle de l'encadrant, les compétences évaluées à son terme : tout cela peut se comparer d'un pays à l'autre. Le statut administratif français de l'encadrant, la dénomination française d'une mention, un formulaire ministériel français ne le peuvent pas. Les premiers relèvent de l'équivalence. Les seconds reviennent à exiger que le diplôme étranger soit un diplôme français.
Or un État ne peut pas soumettre la reconnaissance d'un diplôme européen à la condition qu'il soit national. Ce serait vider de son sens la liberté de circulation des professionnels. C'est aussi une discrimination indirecte : la règle s'applique à tous en apparence, mais seuls les titulaires de diplômes étrangers en supportent la charge.
La question de la pratique administrative
Devant la cour, il était soutenu que l'administration n'avait jamais opposé cette exigence dans d'autres dossiers comparables. La cour y a répondu sur le terrain de l'égalité : même à la supposer établie, une pratique plus favorable ne permettrait pas d'écarter les textes applicables.
La réponse est classique, mais elle déplace la question. Si l'administration elle-même, dans sa pratique courante, ne lit pas l'arrêté de 2006 comme imposant un encadrement par un enseignant-chercheur aux diplômes étrangers, ce n'est peut-être pas une faveur accordée à d'autres. C'est peut-être l'indice que cette exigence ne fait pas partie des critères de l'équivalence.
Au-delà de la psychologie
Le réflexe n'est pas propre à une profession. Chaque fois qu'un texte national organise la formation, et non seulement son résultat, il fournit à l'administration un gabarit qu'elle peut être tentée d'appliquer tel quel aux diplômes étrangers. Kinésithérapeutes, vétérinaires, médecins, psychologues : les formations sont différentes, la tentation est la même.
Les prochains billets de cette série examineront deux autres visages du problème : l'impasse dans laquelle se trouvent les diplômés d'États dont la réglementation ne rentre pas dans les cases de la directive, et le refus de prendre en compte l'expérience professionnelle acquise hors du cycle de formation.
La question, dans tous les cas, reste la même. L'État d'accueil compare-t-il vraiment les formations, ou écarte-t-il les demandes sur des critères de forme que seul le système universitaire français connaît ?
Jacques Schecroun, avocat au Barreau de Paris




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